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Art. 55a Limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance—maladie
1Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l’établissement de la preuve d’un besoin l’admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins:
2Ne sont pas soumises à la preuve du besoin les personnes qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade. 3Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’établir la preuve du besoin après avoir consulté les cantons, les fédérations de fournisseurs de prestations, les fédérations des assureurs et les associations de patients. 4Les cantons désignent les personnes visées à l’al. 1. Ils peuvent assortir leur admission de conditions. 5L’admission expire lorsque son titulaire n’en fait pas usage dans un certain délai, sauf justes motifs tels que maladie, maternité ou formation postgrade. Le Conseil fédéral fixe le délai applicable. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 décembre 2018, en vigueur du 1erjuil. 2019 au 30 juin 2021 (RO 2019 1211; FF 2018 6397 6745). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |