Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 55a Limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance—maladie

1Le Con­seil fédéral peut faire dépen­dre de l’ét­ab­lisse­ment de la preuve d’un be­soin l’ad­mis­sion des per­sonnes suivantes à pratiquer à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins:

a.
les mé­de­cins visés à l’art. 36, qu’ils ex­er­cent une activ­ité dépend­ante ou in­dépend­ante;
b.
les mé­de­cins qui ex­er­cent au sein d’une in­sti­tu­tion au sens de l’art. 36a ou dans le do­maine am­bu­latoire d’un hôpit­al au sens de l’art. 39.

2Ne sont pas sou­mises à la preuve du be­soin les per­sonnes qui ont ex­er­cé pendant au moins trois ans dans un ét­ab­lisse­ment suisse re­con­nu de form­a­tion post­grade.

3Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant d’ét­ab­lir la preuve du be­soin après avoir con­sulté les can­tons, les fédéra­tions de fourn­is­seurs de presta­tions, les fédéra­tions des as­sureurs et les as­so­ci­ations de pa­tients.

4Les can­tons désignent les per­sonnes visées à l’al. 1. Ils peuvent as­sortir leur ad­mis­sion de con­di­tions.

5L’ad­mis­sion ex­pire lor­sque son tit­u­laire n’en fait pas us­age dans un cer­tain délai, sauf justes mo­tifs tels que mal­ad­ie, ma­ter­nité ou form­a­tion post­grade. Le Con­seil fédéral fixe le délai ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 décembre 2018, en vi­gueur du 1erjuil. 2019 au 30 juin 2021 (RO 2019 1211; FF 2018 6397 6745). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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