Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 70 Changement d’assureur

1Le nou­vel as­sureur n’a pas le droit d’in­stituer de nou­velles réserves si l’as­suré a changé d’as­sureur parce que:

a.
ses rap­ports de trav­ail ou la fin de ceux-ci l’ex­i­gent ou
b.
qu’il sort du ray­on d’activ­ité de son as­sureur an­térieur ou
c.
que son as­sureur ne pratique plus l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2Le nou­vel as­sureur peut main­tenir en vi­gueur, jusqu’à l’échéance du délai ini­tial, des réserves in­staurées par l’an­cien as­sureur.

3L’an­cien as­sureur doit faire en sorte que l’as­suré soit ren­sei­gné par écrit sur son droit de libre pas­sage. S’il omet de le faire, la couver­ture d’as­sur­ance auprès de lui sub­siste. L’as­suré doit faire valoir son droit au libre pas­sage dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

4Le nou­vel as­sureur doit, sur de­mande de l’as­suré, con­tin­uer d’as­surer les in­dem­nités journ­alières pour le même mont­ant que précé­dem­ment. Il peut, à cet ef­fet, im­puter les in­dem­nités journ­alières touchées auprès de l’an­cien as­sureur sur la durée du droit aux presta­tions au sens de l’art. 72.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden