Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 102 Rapports d’assurance existants

1 Si des caisses re­con­nues con­tin­u­ent de pratiquer, d’après le nou­veau droit, des as­sur­ances de soins et d’in­dem­nités journ­alières qu’elles avaient pratiqué selon l’an­cien droit, le nou­veau droit s’ap­plique à ces as­sur­ances dès l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente loi.

2 Les dis­pos­i­tions des caisses re­l­at­ives aux presta­tions pour soins ex­céd­ant le cata­logue selon l’art. 34, al. 1, (presta­tions stat­utaires, as­sur­ances com­plé­men­tai­res) doi­vent être ad­aptées au nou­veau droit dans le délai d’une an­née dès l’en­trée en vi­gueur de la loi. Les droits et les ob­lig­a­tions des as­surés sont ré­gis par l’an­cien droit tant que l’ad­apt­a­tion n’est pas ef­fec­tuée. La caisse doit of­frir à ses as­surés des con­trats qui pré­voi­ent une couver­ture d’as­sur­ance ay­ant au moins la même éten­due que celle dont ils béné­fi­ci­aient jusqu’al­ors. Les péri­odes d’assu­rance ac­com­plies sous l’an­cien droit sont prises en compte lors de la fix­a­tion des primes.

3 Les rap­ports d’as­sur­ance existant, selon l’an­cien droit, avec des caisses qui per­dent leur re­con­nais­sance et qui con­tin­u­ent de pratiquer l’as­sur­ance en tant qu’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance au sens de la LSA291 (art. 99), sont ca­ducs dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. L’as­suré peut toute­fois de­mander le main­tien de ses rap­ports d’assu­rance pour autant que l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance of­fre une as­sur­ance cor­res­pond­ante.

4 Les con­trats existant, selon l’an­cien droit, avec d’autres as­sureurs que les caisses-mal­ad­ie re­con­nues pour des risques couverts par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins selon la présente loi sont ca­ducs dès l’en­trée en vi­gueur de celle-ci. Les primes payées pour la péri­ode postérieure à l’en­trée en vi­gueur de la loi seront restituées. Les presta­tions d’as­sur­ance dues pour des ac­ci­dents survenus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi sont al­louées d’après les an­ciens con­trats.

5 Les con­trats existant, selon l’an­cien droit, avec d’autres as­sureurs que les caisses re­con­nues pour des risques couverts par l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités jour­nalières selon la présente loi peuvent, dans le délai d’une an­née dès l’en­trée en vi­gueur de celle-ci, être ad­aptés au nou­veau droit si le pren­eur d’as­sur­ance le de­mande et si l’as­sureur pratique l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières au sens de la pré­sente loi.

291Voir ac­tuelle­ment la LF du 17 déc. 2004 (RS 961.01).

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