Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 25a Soins en cas de maladie 73

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins fournit une con­tri­bu­tion aux soins qui sont dis­pensés sur la base d’une pre­scrip­tion médicale et d’un be­soin en soins avéré, sous forme am­bu­latoire, not­am­ment dans des struc­tures de soins de jour ou de nu­it, ou dans des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.74

2 Les soins ai­gus et de trans­ition qui se révèlent né­ces­saires à la suite d’un sé­jour hos­pit­al­i­er et sont pre­scrits par un mé­de­cin de l’hôpit­al sont rémun­érés par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et par le can­ton de résid­ence de l’as­suré dur­ant deux se­maines au plus con­formé­ment à la régle­ment­a­tion du fin­ance­ment hos­pit­al­i­er (art. 49a Rémun­éra­tion des presta­tions hos­pit­al­ières). Les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions con­vi­ennent de for­faits.

3 Le Con­seil fédéral désigne les soins et fixe la procé­dure d’évalu­ation des soins re­quis.

4 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions en francs en fonc­tion du be­soin en soins. Le coût des soins fournis avec la qual­ité re­quise et de man­ière ef­ficace et av­ant­ageuse en fonc­tion du be­soin est déter­min­ant. Les soins sont sou­mis à un con­trôle de qual­ité. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

5 Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les as­sur­ances so­ciales ne peuvent être ré­per­cutés sur la per­sonne as­surée qu’à hauteur de 20 % au plus de la con­tri­bu­tion max­i­m­ale fixée par le Con­seil fédé­ral. Les can­tons règlent le fin­ance­ment résiduel. Le can­ton de domi­cile de la per­sonne as­surée est com­pétent pour fix­er et vers­er le fin­ance­ment résiduel. Dans le do­maine des soins am­bu­latoires, le fin­ance­ment résiduel est régi par les règles du can­ton où se situe le fourn­is­seur de presta­tions. Le sé­jour dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ne fonde aucune nou­velle com­pé­tence. Si, au mo­ment de l’ad­mis­sion, aucune place ne peut être mise à dis­posi­tion de la per­sonne as­surée dans un éta­blisse­ment médico-so­cial de son can­ton de dom­i­cile qui soit situé à prox­im­ité, le can­ton de dom­i­cile prend en charge le fin­ance­ment résiduel selon les règles du can­ton où se situe le fourn­is­seur de presta­tions. Ce fin­ance­ment résiduel et le droit de la per­sonne as­surée à sé­journ­er dans l’ét­ab­lis­se­ment médico-so­cial en ques­tion sont garan­tis pour une durée in­déter­minée.75

73 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I; FF 2005 1911).

74 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 13 juin 2008 à la fin du texte.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2989; FF 2016 37794383).

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