Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 33 Désignation des prestations

1 Le Con­seil fédéral peut désign­er les presta­tions fournies par un mé­de­cin ou un chi­ro­praticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou le sont à cer­taines con­di­tions.

2 Il désigne en dé­tail les autres presta­tions prévues à l’art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un mé­de­cin ou un chiro­praticien ain­si que les presta­tions pré­vues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.

3 Il déter­mine dans quelle mesure l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’une presta­tion, nou­velle ou con­tro­ver­sée, dont l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion ou le ca­ra­ctère économique sont en cours d’évalu­ation.

4 Il nomme des com­mis­sions qui le con­seil­lent afin de désign­er les presta­tions. Il veille à la co­ordin­a­tion des travaux des com­mis­sions pré­citées.

5 Il peut déléguer au dé­parte­ment ou à l’of­fice les com­pétences énumérées aux al. 1 à 3.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden