|
Art. 42a Carte d’assuré 120
1 Le Conseil fédéral peut décider qu’une carte d’assuré portant un numéro d’identification attribué par la Confédération soit remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins. La carte contient le nom de l’assuré et le numéro d’assuré de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).121 2 Cette carte comporte une interface utilisateur; elle est utilisée pour la facturation des prestations selon la présente loi. 2bis Cette carte peut être utilisée comme moyen d’identification au sens de l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient122.123 3 Le Conseil fédéral règle, après consultation des milieux intéressés, les modalités d’introduction de la carte par les assureurs, ainsi que les standards techniques qui doivent être appliqués. 4 Moyennant le consentement de l’assuré, la carte contient des données personnelles auxquelles peuvent avoir accès les personnes qui y sont autorisées. Le Conseil fédéral définit, après avoir consulté les milieux intéressés, l’étendue des données pouvant être enregistrées sur la carte. Il règle l’accès aux données et leur gestion. 120 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Stratégie globale, compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019). 121 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007; RO 2007 5259; FF 2006 515). 122 RS 816.1 123 Introduit par l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2201; FF 2013 4747). |