Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 44 Protection tarifaire

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent re­specter les tarifs et les prix fixés par con­ven­tion ou par l’autor­ité com­pétente; ils ne peuvent ex­i­ger de rémun­éra­tion plus éle­vée pour des presta­tions fournies en ap­plic­a­tion de la présente loi (pro­tec­tion tari­faire). La dis­pos­i­tion sur la rémun­éra­tion des moy­ens et des ap­par­eils dia­gnosti­ques ou théra­peut­iques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réser­vée.

2 Le fourn­is­seur de presta­tions qui re­fuse de fournir des presta­tions con­formé­ment à la présente loi (ré­cus­a­tion) doit l’an­non­cer à l’or­gan­isme désigné par le gouverne­ment can­ton­al. Il n’a aucun droit à la rémun­éra­tion au sens de la présente loi. Si un as­suré s’ad­resse à un tel fourn­is­seur de presta­tions, ce­lui-ci doit d’abord l’en in­for­mer.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden