Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 4a Choix de l’assureur pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne , en Islande ou en Norvège 2021

Sont as­surées par le même as­sureur:

a.
les per­sonnes tenues de s’as­surer parce qu’elles ex­er­cent une activ­ité luc­ra­tive en Suisse et les membres de leur fa­mille tenus de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège;
b.
les per­sonnes tenues de s’as­surer parce qu’elles touchent une rente suisse et les membres de leur fa­mille tenus de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège;
c.
les per­sonnes tenues de s’as­surer parce qu’elles per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse et les membres de leur fa­mille tenus de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

21 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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