Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d’approbation

1 Lor­sque, pour les traite­ments am­bu­latoires ou hos­pit­al­i­ers, les frais moy­ens par as­suré et par an­née dans l’as­sur­ance de soins ob­lig­atoire aug­men­tent au moins deux fois plus que la moy­enne de l’évolu­tion générale des prix et des salaires, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner que les tarifs ou les prix de l’en­semble ou d’une partie des presta­tions ne doivent plus être aug­mentés, aus­si longtemps que la différence rela­tive du taux an­nuel de crois­sance est de plus de 50 % com­parée à l’évolu­tion géné­rale des prix et des salaires.

2 Ces autor­ités sont:

a.
le Con­seil fédéral s’agis­sant de con­ven­tions tari­faires ap­prouvées par lui en vertu de l’art. 46, al. 4;
b.
le dé­parte­ment s’agis­sant de tarifs ou de prix d’après l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ain­si que let. b;
c.
le gouverne­ment can­ton­al s’agis­sant de con­ven­tions tari­faires ap­prouvées par lui en vertu de l’art. 46, al. 4.

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