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Art. 58h Mesures définies par le Conseil fédéral pour développer la qualité et garantir ou rétablir l’adéquation des prestations 159
1 Le Conseil fédéral définit des mesures de développement de la qualité, ainsi que des mesures visant à garantir ou à rétablir l’adéquation des prestations. Il peut en particulier prévoir que:
2 Il peut désigner de manière plus détaillée les fournisseurs de prestations visés à l’al. 1, let. b. 159 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). |