Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 65 Réduction des primes par les cantons 186

1 Les can­tons ac­cordent une ré­duc­tion de primes aux as­surés de con­di­tion économique mod­este. Ils versent dir­ecte­ment le mont­ant cor­res­pond­ant aux as­sureurs con­cernés. Le Con­seil fédéral peut faire béné­fi­ci­er de cette ré­duc­tion les per­sonnes tenues de s’as­surer qui n’ont pas de dom­i­cile en Suisse mais qui y sé­journent de façon pro­longée.187

1bis Pour les bas et moy­ens revenus, les can­tons ré­duis­ent de 80 % au moins les primes des en­fants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en form­a­tion.188

2 L’échange des don­nées entre les can­tons et les as­sureurs se déroule selon une procé­dure uni­forme. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités après avoir en­tendu les can­tons et les as­sureurs.189

3 Les can­tons veil­lent, lors de l’ex­a­men des con­di­tions d’oc­troi, à ce que les cir­con­stances éco­nomiques et fa­miliales les plus ré­cen­tes soi­ent prises en con­si­déra­tion, not­am­ment à la de­mande de l’as­suré. Après avoir déter­miné le cercle des ay­ants droit, les can­tons veil­lent égale­ment à ce que les mont­ants ver­sés au titre de la ré­duc­tion des primes le soi­ent de man­ière à ce que les ay­ants droit n’aient pas à satis­faire à l’avance à leur ob­lig­a­tion de pay­er les primes.

4 Les can­tons in­for­ment régulière­ment les as­surés de leur droit à la ré­duc­tion des primes.

4bis Le can­ton com­mu­nique à l’as­sureur les don­nées con­cernant les béné­fi­ci­aires du droit à la ré­duc­tion des primes et le mont­ant de la ré­duc­tion suf­f­is­am­ment tôt pour que ce­lui-ci puisse en tenir compte lors de la fac­tur­a­tion des primes. L’as­sureur in­forme le béné­fi­ci­aire du mont­ant ef­fec­tif de la ré­duc­tion des primes au plus tard lors de la fac­tur­a­tion suivante.190

5 Les as­sureurs sont tenus à une col­lab­or­a­tion qui s’étend au-delà de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive prévue à l’art. 82.191

6 Les can­tons trans­mettent à la Con­fédéra­tion des don­nées an­onymes re­l­at­ives aux as­surés béné­fi­ci­aires, afin que celle-ci puisse ex­am­iner si les buts de poli­tique so­ciale et fa­miliale ont été at­teints. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’exé­cu­tion.192

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aus­si l’al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte.

188 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Ré­duc­tion des primes) (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729).Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).

190 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Ré­duc­tion des primes), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).

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