Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 76 Primes des assurés

1 L’as­sureur fixe le mont­ant des primes à pay­er par ses as­surés. Il per­çoit des primes égales s’il s’agit de presta­tions as­surées égales.

2 Si un délai d’at­tente est ap­plic­able au verse­ment de l’in­dem­nité journ­alière, l’assu­re­ur doit ré­duire les primes de man­ière cor­res­pond­ante.

3 L’as­sureur peut éch­el­on­ner les primes d’après l’âge d’en­trée et selon les ré­gions.

4 L’art. 61, al. 2 et 4,210 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions plus dé­taillées sur la ré­duc­tion des primes au sens de l’al. 2 et leur éch­el­on­nement au sens de l’al. 3.

210 Ac­tuelle­ment: art. 61 al. 2 et 5.

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