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Art. 76 Primes des assurés
1 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Il perçoit des primes égales s’il s’agit de prestations assurées égales. 2 Si un délai d’attente est applicable au versement de l’indemnité journalière, l’assureur doit réduire les primes de manière correspondante. 3 L’assureur peut échelonner les primes d’après l’âge d’entrée et selon les régions. 4 L’art. 61, al. 2 et 4,210 est applicable par analogie. 5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées sur la réduction des primes au sens de l’al. 2 et leur échelonnement au sens de l’al. 3. 210 Actuellement: art. 61 al. 2 et 5. |