|
Art. 79a Droit de recours des cantons 214
1 Le droit de recours visé à l’art. 72 LPGA215 s’applique par analogie:
2 L’institution commune fait valoir le droit de recours des cantons visés à l’al. 1, let. b. 214 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier) (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1). 215 RS 830.1 |