Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 89 Tribunal arbitral cantonal

1 Les lit­iges entre as­sureurs et fourn­is­seurs de presta­tions sont jugés par un tribunal ar­bit­ral.

2 Le tribunal ar­bit­ral com­pétent est ce­lui du can­ton dont le tarif est ap­pli­qué ou du can­ton dans le­quel le fourn­is­seur de presta­tions est in­stallé à titre per­man­ent.

3 Le tribunal ar­bit­ral est aus­si com­pétent, si le débiteur de la rémun­éra­tion est l’as­suré (sys­tème du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l’as­sureur re­présente, à ses frais, l’as­suré au procès.

4 Les can­tons désignent le tribunal ar­bit­ral. Il se com­pose d’un présid­ent neut­re et de re­présent­ants en nombre égal des as­sureurs d’une part, et des fourn­is­seurs de presta­tions con­cernés, d’autre part. Les can­tons peuvent con­fi­er les tâches du tribunal ar­bit­ral au tribunal can­ton­al des as­sur­ances com­plété, dans ce cas, par un re­présen­tant de chacune des parties.

5 Les can­tons fix­ent la procé­dure qui doit être simple et rap­ide. Le tribunal ar­bit­ral ét­ablit avec la col­lab­or­a­tion des parties les faits déter­min­ants pour la solu­tion du lit­ige; il ad­min­istre les preuves né­ces­saires et les ap­précie lib­re­ment.

6 Les juge­ments con­tiennent les mo­tifs re­tenus, l’in­dic­a­tion des voies de re­cours et les noms des membres du tribunal; ils sont com­mu­niqués par écrit.

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