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Art. 92 Délits 267
1 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus,à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde prévue par le code pénal268, quiconque:
2 En dérogation à l’art. 79, al. 2, LPGA271, l’office poursuit et juge les infractions à l’art. 56, al. 3, let. b en relation avec l’art. 92, al. 1, let. d.272 267 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459). 268 RS 311.0 269 Abrogée par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). 270 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la L du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151). 271 RS 830.1 272 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 20191393; FF 2013 1). |