Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 46 Convention tarifaire

1 Les parties à une con­ven­tion tari­faire sont un ou plusieurs fourn­is­seurs de presta­tions, ou fédéra­tions de fourn­is­seurs de presta­tions, d’une part, et un ou plusieurs as­sureurs ou fédéra­tions d’as­sureurs, d’autre part.

1bis Les parties à une con­ven­tion tari­faire peuvent aus­si être des can­tons pour les mesur­es de préven­tion au sens de l’art. 26 ex­écutées dans le cadre de pro­grammes or­gan­isés au niveau na­tion­al ou can­ton­al au sens de l’art. 64, al. 6, let. d.142

2 Si la partie à une con­ven­tion est une fédéra­tion, la con­ven­tion ne lie les membres de ladite fédéra­tion que s’ils ont ad­héré à la con­ven­tion. Les non-membres qui ex­er­cent leur activ­ité dans le ray­on con­ven­tion­nel peuvent égale­ment ad­hérer à la con­ven­tion. Celle-ci peut pré­voir qu’ils doivent vers­er une con­tri­bu­tion équit­able aux frais causés par sa con­clu­sion et son ex­écu­tion. Elle règle les mod­al­ités des déclara­tions d’ad­hé­sion ou de re­trait, et leur pub­lic­a­tion.

3 Ne sont pas ad­mises et donc nulles en par­ticuli­er les mesur­es suivantes, qu’elles soi­ent con­tenues dans une con­ven­tion tari­faire, dans un con­trat sé­paré ou dans un ac­cord, lor­squ’elles pré­voi­ent:

a.
l’in­ter­dic­tion faite aux membres de groupe­ments de con­clure des con­trats sépa­rés;
b.
l’ob­lig­a­tion faite aux membres de groupe­ments d’ad­hérer aux ac­cords ex­is­tants;
c.
l’in­ter­dic­tion de con­cur­rence entre les membres;
d.
des clauses d’ex­clus­iv­ité et celles qui in­ter­dis­ent tout traite­ment de faveur.

4 La con­ven­tion tari­faire doit être ap­prouvée par le gouverne­ment can­ton­al com­pé­tent ou, si sa valid­ité s’étend à toute la Suisse, par le Con­seil fédéral. L’autor­ité d’ap­pro­ba­tion véri­fie que la con­ven­tion est con­forme à la loi et à l’équité et qu’elle satis­fait au prin­cipe d’économie.

5 Le délai de dénon­ci­ation ou de re­trait d’une con­ven­tion tari­faire selon l’al. 2 est d’au moins six mois.

142 In­troduit par l’art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).

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