Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (État le 18 mars 2023)


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Art. 34 Étendue

1 Au titre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, les as­sureurs ne peuvent pas pren­dre en charge d’autres coûts que ceux des presta­tions prévues aux art. 25 à 33.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins des coûts suivants:

a.
les coûts des presta­tions visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l’étranger, pour des rais­ons médicales ou dans le cadre de la coopéra­tion trans­front­alière, à des as­surés qui résid­ent en Suisse;
b.
les coûts d’ac­couche­ments à l’étranger pour des rais­ons autres que médicales.88

3 Il peut lim­iter la prise en charge des coûts visés à l’al. 2.89

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

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