Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (État le 18 mars 2023)


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Art. 64

1 Les as­surés par­ti­cipent aux coûts des presta­tions dont ils béné­fi­cient.

2 Leur par­ti­cip­a­tion com­prend:

a.
un mont­ant fixe par an­née (fran­chise); et
b.
10 % des coûts qui dé­pas­sent la fran­chise (quote-part).

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la fran­chise et le mont­ant max­im­al an­nuel de la quote-part.

4 Pour les en­fants, aucune fran­chise n’est exigée et le mont­ant max­im­um de la quote-part est ré­duit de moitié. Plusieurs en­fants d’une même fa­mille, as­surés par le même as­sureur, pay­ent en­semble au max­im­um le mont­ant de la fran­chise et de la quote-part dus par un adulte.

5 En cas d’hos­pit­al­isa­tion, les as­surés versent, en outre, une con­tri­bu­tion aux frais de sé­jour, éch­el­on­née en fonc­tion des charges de fa­mille. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de cette con­tri­bu­tion.

6 Le Con­seil fédéral peut:

a.
pré­voir une par­ti­cip­a­tion aux coûts plus élevée pour cer­taines presta­tions;
b.
ré­duire ou supprimer la par­ti­cip­a­tion aux coûts des traite­ments de longue durée et du traite­ment de mal­ad­ies graves;
c.
supprimer la par­ti­cip­a­tion aux coûts pour une as­sur­ance im­pli­quant un choix lim­ité d’après l’art. 41, al. 4, lor­sque cette par­ti­cip­a­tion se révèle in­ap­pro­priée;
d.210
supprimer la fran­chise pour cer­taines mesur­es de préven­tion ex­écutées dans le cadre de pro­grammes or­gan­isés au niveau na­tion­al ou can­ton­al

7 L’as­sureur ne peut pré­lever aucune par­ti­cip­a­tion aux coûts des presta­tions suivantes:

a.
presta­tions visées à l’art. 29, al. 2;
b.
presta­tions visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e se­maine de grossesse, pendant l’ac­couche­ment, et jusqu’à huit se­maines après l’ac­couche­ment.211

8 La par­ti­cip­a­tion aux coûts ne peut être as­surée ni par une caisse-mal­ad­ie, ni par une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance privée. Il est égale­ment in­ter­dit aux as­so­ci­ations, aux fond­a­tions ou à d’autres in­sti­tu­tions de pré­voir la prise en charge de ces coûts. Les dis­pos­i­tions de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont réser­vées.212

210 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201)

212 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aus­si l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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