Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (État le 18 mars 2023)


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Art. 64a214

1 Lor­sque l’as­suré n’a pas payé des primes ou des par­ti­cip­a­tions aux coûts échues, l’as­sureur lui en­voie une som­ma­tion, précédée d’au moins un rap­pel écrit; il lui im­partit un délai de 30 jours et l’in­forme des con­séquences d’un re­tard de paiement (al. 2).

2 Si, mal­gré la som­ma­tion, l’as­suré ne paie pas dans le délai im­parti les primes, les par­ti­cip­a­tions aux coûts et les in­térêts moratoires dus, l’as­sureur doit en­gager des pour­suites. Le can­ton peut ex­i­ger que l’as­sureur an­nonce à l’autor­ité can­tonale com­pétente les débiteurs qui font l’ob­jet de pour­suites.

3 L’as­sureur an­nonce à l’autor­ité can­tonale com­pétente les débiteurs con­cernés et, pour chacun, le mont­ant total des créances rel­ev­ant de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins (primes et par­ti­cip­a­tions aux coûts ar­riérées, in­térêts moratoires et frais de pour­suite) pour lesquelles un acte de dé­faut de bi­ens ou un titre équi­val­ent a été délivré dur­ant la péri­ode con­sidérée. Il de­mande à l’or­gane de con­trôle désigné par le can­ton d’at­test­er l’ex­actitude des don­nées com­mu­niquées et trans­met cette at­test­a­tion au can­ton.

4 Le can­ton prend en charge 85 % des créances ay­ant fait l’ob­jet de l’an­nonce prévue à l’al. 3.215

5 L’as­sureur con­serve les act­es de dé­faut de bi­ens et les titres équi­val­ents jusqu’au paiement in­té­gral des créances ar­riérées. Dès que l’as­suré a payé tout ou partie de sa dette à l’as­sureur, ce­lui-ci rétrocède au can­ton 50 % du mont­ant ver­sé par l’as­suré.

6 En dérog­a­tion à l’art. 7, l’as­suré en re­tard de paiement ne peut pas changer d’as­sureur tant qu’il n’a pas payé in­té­grale­ment les primes et les par­ti­cip­a­tions aux coûts ar­riérées ain­si que les in­térêts moratoires et les frais de pour­suite. L’art. 7, al. 3 et 4, est réser­vé.

7 Les can­tons peuvent tenir une liste des as­surés qui ne paient pas leurs primes mal­gré les pour­suites, liste à laquelle n’ont ac­cès que les fourn­is­seurs de presta­tions, la com­mune et le can­ton. Sur no­ti­fic­a­tion du can­ton, l’as­sureur sus­pend la prise en charge des presta­tions fournies à ces as­surés, à l’ex­cep­tion de celles rel­ev­ant de la mé­de­cine d’ur­gence, et avise l’autor­ité can­tonale com­pétente de la sus­pen­sion de sa prise en charge et, lor­sque les as­surés ont ac­quit­té leurs créances, de l’an­nu­la­tion de cette sus­pen­sion.

8 Le Con­seil fédéral règle les tâches de l’or­gane de ré­vi­sion et désigne les titres jugés équi­val­ents à un acte de dé­faut de bi­ens. Il règle égale­ment les mod­al­ités de la procé­dure de som­ma­tion et de pour­suite ain­si que les mod­al­ités de trans­mis­sion des don­nées des as­sureurs aux can­tons et des verse­ments des can­tons aux as­sureurs.

9 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le non-paiement des primes et des par­ti­cip­a­tions aux coûts des per­sonnes tenues de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège. Si le droit de l’État con­cerné per­met à l’as­sureur de re­couvrer les primes et par­ti­cip­a­tions aux coûts im­payées, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les can­tons à pren­dre en charge 85 % des créances ay­ant fait l’ob­jet de l’an­nonce visée à l’al. 3. Si le droit de l’État con­cerné ne le per­met pas, le Con­seil fédéral peut ac­cord­er aux as­sureurs le droit de sus­pen­dre la prise en charge des coûts des presta­tions.216

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).

215 Voir aus­si les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin du texte.

216 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

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