Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

du 18 mars 1994 (État le 18 mars 2023)


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Art. 92 Délits 299

1 Est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus,à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pass­ible d’une peine plus lourde prévue par le code pén­al300, quiconque:

a.
se dérobe, parti­elle­ment ou totale­ment, à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière;
b.
ob­tient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière;
c.301
d.302
ne ré­per­cute pas les av­ant­ages au sens de l’art. 56, al. 3.

2 En dérog­a­tion à l’art. 79, al. 2, LP­GA303, l’OF­SP pour­suit et juge les in­frac­tions à l’art. 56, al. 3, let. b en re­la­tion avec l’art. 92, al. 1, let. d.304

299 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

300 RS 311.0

301 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

302 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 15 déc. 2000 sur les produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

303 RS 830.1

304 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 20191393; FF 2013 1).

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