Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 10 Fin de la suspension; procédure

1 L’em­ployeur in­forme par écrit la per­sonne qui quitte son em­ploi ou cesse d’être as­surée contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels au sens de la LAA35 qu’elle doit le sig­naler à son as­sureur au sens de la présente loi. La même ob­lig­a­tion in­combe à l’as­sur­ance-chômage lor­sque le droit aux presta­tions de cette in­sti­tu­tion ex­pire sans que l’in­téressé pren­ne un nou­vel em­ploi.

2 Si l’as­suré n’a pas re­m­pli son ob­lig­a­tion con­formé­ment à l’al. 1, l’as­sureur peut ex­i­ger le paiement de la part de la prime cor­res­pond­ant à la couver­ture de l’ac­ci­dent, y com­pris les in­térêts moratoires, pour la péri­ode al­lant de la fin de la couver­ture au sens de la LAA jusqu’au mo­ment où il en a eu con­nais­sance. Lor­sque l’em­ployeur ou l’as­sur­ance-chômage n’ont pas re­m­pli leur ob­lig­a­tion con­formé­ment à l’al. 1, l’as­sureur peut faire valoir les mêmes préten­tions à leur égard.

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