Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 101 Fournisseurs de prestations et médecins-conseils

1 Les mé­de­cins, phar­ma­ciens, chiro­praticiens, sages-femmes, le per­son­nel para­médic­al et les labor­atoires qui, d’après l’an­cien droit, étaient autor­isés à ex­er­cer leur activ­ité à la charge de l’as­sur­ance-mal­ad­ie sont égale­ment ad­mis comme fourn­is­seurs de presta­tions selon le nou­veau droit.

2 Les ét­ab­lisse­ments ou leurs di­vi­sions qui étaient réputés ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers d’après l’an­cien droit sont égale­ment ad­mis comme fourn­is­seurs de presta­tions con­formé­ment au nou­veau droit, tant que le can­ton n’a pas élaboré la liste des hôpitaux et des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux prévue à l’art. 39, al. 1, let. e. L’ob­lig­a­tion des as­sureurs d’al­louer des presta­tions et le mont­ant de la rémun­éra­tion dé­cou­lent, jusqu’à une date que le Con­seil fédéral fix­era, des con­ven­tions ou tarifs en vi­gueur jusqu’al­ors.

3 Les mé­de­cins-con­seils qui, sous l’an­cien droit, ex­er­çaient pour un as­sureur (art. 11 à 13) peuvent, sous le nou­veau droit, être char­gés par les as­sureurs ou leurs fédéra­tions des tâches définies à l’art. 57. Les al. 3 à 8 de l’art. 57 sont aus­si ap­plic­ables dans ces cas.

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