Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 8 Principe

1 La couver­ture des ac­ci­dents peut être sus­pen­due tant que l’as­suré est en­tière­ment couvert pour ce risque, à titre ob­lig­atoire, en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)34. L’as­sureur procède à la sus­pen­sion lor­sque l’as­suré lui en fait la de­mande et ap­porte la preuve qu’il est en­tière­ment as­suré con­formé­ment à la LAA. Il ré­duit la prime en con­séquence.

2 Les ac­ci­dents sont couverts en vertu de la présente loi dès que la couver­ture au sens de la LAA cesse totale­ment ou en partie.

3 L’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale prend en charge les coûts des suites d’ac­ci­dents qu’elle as­surait av­ant la sus­pen­sion de la couver­ture.

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