Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 47c Surveillance des coûts 162

1 Les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions, ou leurs fédéra­tions re­spect­ives pré­voi­ent, dans les do­maines pour lesquels ils doivent con­clure une con­ven­tion tari­faire con­formé­ment à l’art. 43, al. 4, un mon­it­or­age com­mun de l’évolu­tion des quant­ités, des volumes et des coûts ain­si que des mesur­es de cor­rec­tion en cas d’évolu­tion in­ex­plic­able des quant­ités, des volumes et des coûts.

2 Les mesur­es visées à l’al. 1 doivent ré­pon­dre à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
être in­té­grées dans des con­ven­tions tari­faires dont la valid­ité s’étend au ter­ritoire can­ton­al;
b.
être in­té­grées dans des con­ven­tions tari­faires dont la valid­ité s’étend à toute la Suisse; si les mesur­es con­cernent des struc­tures tari­faires uni­formes fixées sur le plan suisse, elles doivent être définies dans des con­ven­tions val­ables pour toute la Suisse.

3 Les con­ven­tions visées à l’al. 2 doivent être sou­mises pour ap­prob­a­tion à l’autor­ité d’ap­prob­a­tion com­pétente selon l’éten­due de leur valid­ité. L’autor­ité d’ap­prob­a­tion tient compte de man­ière ap­pro­priée de la men­ace d’une in­suf­f­is­ance ou d’un ex­cédent de l’of­fre.

4 Les mesur­es visées à l’al. 1 doivent au moins pré­voir, pour chaque do­maine per­tin­ent pour la catégor­ie de fourn­is­seurs de presta­tions con­cernée:

a.
une sur­veil­lance de l’évolu­tion quant­it­at­ive des di­verses po­s­i­tions prévues pour les presta­tions;
b.
une sur­veil­lance de l’évolu­tion des coûts fac­turés ou des volumes.

5 Les con­ven­tions visées à l’al. 2 défin­is­sent les fac­teurs qui peuvent ex­pli­quer une aug­ment­a­tion des quant­ités et des coûts, mais qui échap­pent à l’in­flu­ence des fourn­is­seurs de presta­tions et des as­sureurs, en par­ticuli­er le pro­grès médic­al et tech­nique et les dévelop­pe­ments so­ciodé­mo­graph­iques ou poli­tiques. Elles doivent pré­voir des règles cor­rect­rices en cas d’aug­ment­a­tion in­jus­ti­fiée des quant­ités et des coûts ou des volumes par rap­port à une péri­ode définie dans la con­ven­tion.

6 Tous les fourn­is­seurs de presta­tions et tous les as­sureurs sont tenus de re­specter les mesur­es conv­en­ues con­formé­ment à l’al. 1 pour le do­maine en ques­tion.

162 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesur­es vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1b), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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