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Art. 47c Surveillance des coûts 162
1 Les assureurs et les fournisseurs de prestations, ou leurs fédérations respectives prévoient, dans les domaines pour lesquels ils doivent conclure une convention tarifaire conformément à l’art. 43, al. 4, un monitorage commun de l’évolution des quantités, des volumes et des coûts ainsi que des mesures de correction en cas d’évolution inexplicable des quantités, des volumes et des coûts. 2 Les mesures visées à l’al. 1 doivent répondre à l’une des conditions suivantes:
3 Les conventions visées à l’al. 2 doivent être soumises pour approbation à l’autorité d’approbation compétente selon l’étendue de leur validité. L’autorité d’approbation tient compte de manière appropriée de la menace d’une insuffisance ou d’un excédent de l’offre. 4 Les mesures visées à l’al. 1 doivent au moins prévoir, pour chaque domaine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée:
5 Les conventions visées à l’al. 2 définissent les facteurs qui peuvent expliquer une augmentation des quantités et des coûts, mais qui échappent à l’influence des fournisseurs de prestations et des assureurs, en particulier le progrès médical et technique et les développements sociodémographiques ou politiques. Elles doivent prévoir des règles correctrices en cas d’augmentation injustifiée des quantités et des coûts ou des volumes par rapport à une période définie dans la convention. 6 Tous les fournisseurs de prestations et tous les assureurs sont tenus de respecter les mesures convenues conformément à l’al. 1 pour le domaine en question. 162 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |
