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Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

Art. 16 Principe 38

1 Les as­sureurs dont les ef­fec­tifs de per­sonnes à risque élevé de mal­ad­ie sont in­férieurs à la moy­enne des ef­fec­tifs de l’en­semble des as­sureurs versent une re­devance de risque à l’in­sti­tu­tion com­mune (art. 18).

2 Les as­sureurs dont les ef­fec­tifs de per­sonnes à risque élevé de mal­ad­ie sont supérieurs à la moy­enne des ef­fec­tifs de l’en­semble des as­sureurs reçoivent une con­tri­bu­tion de com­pens­a­tion de la part de l’in­sti­tu­tion com­mune.

3 Les re­devances de risque et les con­tri­bu­tions de com­pens­a­tion doivent com­penser en­tière­ment les différences moy­ennes de risque entre les groupes de risque déter­min­ants.

4 Le risque élevé de mal­ad­ie est défini par l’âge, le sexe et d’autres in­dic­ateurs de mor­bid­ité ap­pro­priés. Le Con­seil fédéral déter­mine les in­dic­ateurs.

5 Les as­surés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’an­née con­cernée (en­fants) sont ex­clus de l’ef­fec­tif des as­surés déter­min­ant.39

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 70217519).

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729).