Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 36 Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe 105

Les fourn­is­seurs de presta­tions visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins que s’ils sont ad­mis par le can­ton sur le ter­ritoire duquel ils ex­er­cent leur activ­ité.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Ad­mis­sion des fourn­is­seurs de presta­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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