Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance 115

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité char­gée de sur­veiller les fourn­is­seurs de presta­tions visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires au re­spect des con­di­tions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-re­spect des con­di­tions, elle peut pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
un aver­tisse­ment;
b.
une amende de 20 000 francs au plus;
c.
le re­trait de l’ad­mis­sion à pratiquer à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins pour tout ou partie du champ d’activ­ité pendant un an au plus (re­trait tem­po­raire);
d.
le re­trait défin­i­tif de l’ad­mis­sion à pratiquer à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins pour tout ou partie du champ d’activ­ité.

3 Les as­sureurs peuvent de­mander à l’autor­ité de sur­veil­lance le re­trait de l’autor­isa­tion dans des cas dû­ment jus­ti­fiés. L’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Ad­mis­sion des fourn­is­seurs de presta­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).

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