Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 43 Principe

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions ét­ab­lis­sent leurs fac­tures sur la base de tarifs ou de prix.

2 Le tarif est une base de cal­cul de la rémun­éra­tion; il peut not­am­ment:

a.
se fonder sur le temps con­sac­ré à la presta­tion (tarif au temps con­sac­ré);
b.
at­tribuer des points à chacune des presta­tions et fix­er la valeur du point (tarif à la presta­tion);
c.
pré­voir un mode de rémun­éra­tion for­faitaire (tarif for­faitaire);
d.
sou­mettre, à titre ex­cep­tion­nel, en vue de garantir leur qual­ité, la rémun­éra­tion de cer­taines presta­tions à des con­di­tions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, not­am­ment à celles qui pré­voi­ent que les fourn­is­seurs dis­posent de l’in­fra­struc­ture, de la form­a­tion de base, de la form­a­tion post­grade152 ou de la form­a­tion con­tin­ue né­ces­saires (ex­clu­sion tari­faire).

3 Le tarif for­faitaire peut se rap­port­er au traite­ment par pa­tient (for­fait par pa­tient) ou aux soins par groupe d’as­surés (for­fait par groupe d’as­surés). Les for­faits par groupe d’as­surés peuvent être fixés, de man­ière pro­spect­ive, sur la base des presta­tions fournies dans le passé et des be­soins fu­turs (budget glob­al pro­spec­tif).

4 Les tarifs et les prix sont fixés par con­ven­tion entre les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions (con­ven­tion tari­faire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l’autor­ité com­pétente. Ceux-ci veil­lent à ce que les con­ven­tions tari­faires soi­ent fixées d’après les règles ap­plic­ables en économie d’en­tre­prise et struc­turées de man­ière ap­pro­priée. Lor­squ’il s’agit de con­ven­tions con­clues entre des fédéra­tions, les or­gan­isa­tions qui re­présen­tent les in­térêts des as­surés sur le plan can­ton­al ou fédéral sont en­ten­dues av­ant la con­clu­sion.

4bis Les tarifs et les prix sont déter­minés en fonc­tion de la rémun­éra­tion des fourn­is­seurs de presta­tions qui fourn­is­sent la presta­tion tari­fée ob­lig­atoire­ment as­surée, dans la qual­ité né­ces­saire, de man­ière ef­fi­ciente et av­ant­ageuse.153

5 Les tarifs à la presta­tion et les tarifs des for­faits par pa­tient liés aux traite­ments am­bu­latoires doivent chacun se fonder sur une seule struc­ture tari­faire uni­forme, fixée par con­ven­tion sur le plan suisse.154 Si les partenaires tari­faires ne peuvent s’en­tendre sur une struc­ture tari­faire uni­forme, le Con­seil fédéral la fixe.

5bis Le Con­seil fédéral peut procéder à des ad­apt­a­tions de la struc­ture tari­faire si celle-ci s’avère in­ap­pro­priée et que les parties ne peuvent s’en­tendre sur une ré­vi­sion de la struc­ture.155

5ter S’il ex­iste, dans un do­maine, une struc­ture tari­faire ap­prouvée ou fixée par le Con­seil fédéral pour les tarifs for­faitaires par pa­tient liés aux traite­ments am­bu­latoires, celle-ci doit être ap­pli­quée par tous les fourn­is­seurs de presta­tions pour les traite­ments cor­res­pond­ants.156

5quater Les partenaires tari­faires peuvent con­venir, pour cer­tains traite­ments am­bu­latoires, de tarifs des for­faits par pa­tient ap­plic­ables au niveau ré­gion­al qui ne re­posent pas sur une struc­ture tari­faire uni­forme sur le plan suisse, not­am­ment, lor­sque les cir­con­stances ré­gionales l’ex­i­gent. Les struc­tures tari­faires uni­formes sur le plan suisse au sens de l’al. 5 priment.157

6 Les parties à la con­ven­tion et les autor­ités com­pétentes veil­lent à ce que les soins soi­ent ap­pro­priés et leur qual­ité de haut niveau, tout en étant le plus av­ant­ageux pos­sible.

7 Le Con­seil fédéral peut ét­ab­lir des prin­cipes vis­ant à ce que les tarifs soi­ent fixés d’après les règles d’une saine ges­tion économique et struc­turés de man­ière ap­pro­priée; il peut aus­si ét­ab­lir des prin­cipes re­latifs à leur ad­apt­a­tion. Il veille à la co­ordin­a­tion de ces tarifs avec les ré­gimes tari­faires des autres as­sur­ances so­ciales.

152 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Ad­mis­sion des fourn­is­seurs de presta­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).

153 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Ren­force­ment de la qual­ité et de l’éco­nom­icité), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

155 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).

156 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

157 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

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