Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 45 Garantie du traitement

Si, du fait de la ré­cus­a­tion de fourn­is­seurs de presta­tions, le traite­ment des as­surés n’est pas garanti con­formé­ment à la présente loi, le gouverne­ment can­ton­al veille à ce qu’il le soit. Une pro­tec­tion tari­faire est aus­si ap­plic­able dans ce cas. Le Con­seil fédéral peut édicter les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

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