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Art. 47a Organisation chargée des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires 160
1 Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs instituent une organisation chargée de l’élaboration, du développement, de l’adaptation et de la maintenance des structures tarifaires pour les traitements médicaux ambulatoires. Les fédérations impliquées y sont représentées paritairement. 2 Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation d’instituer une organisation aux fédérations compétentes pour des structures tarifaires qui s’appliquent à d’autres traitements ambulatoires. 3 Si l’organisation fait défaut ou si elle ne satisfait pas aux exigences légales, il l’institue pour les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs. 4 Si les fédérations de fournisseurs de prestations et celles des assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur des principes concernant la forme, le fonctionnement et le financement de l’organisation, le Conseil fédéral fixe ces principes, après avoir consulté les organisations intéressées. 5 Les fournisseurs de prestations et les assureurs sont tenus de communiquer gratuitement à l’organisation les données nécessaires à l’élaboration, au développement, à l’adaptation et à la maintenance des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires. 6 En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 5, le DFI, sur proposition de l’organisation, peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations concernés. Les sanctions sont les suivantes:
7 Les structures tarifaires élaborées par l’organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. 160 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 20195765). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |
