Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 47a Organisation chargée des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires 160

1 Les fédéra­tions des fourn­is­seurs de presta­tions et celles des as­sureurs in­stitu­ent une or­gan­isa­tion char­gée de l’élab­or­a­tion, du dévelop­pe­ment, de l’ad­apt­a­tion et de la main­ten­ance des struc­tures tari­faires pour les traite­ments médi­caux am­bu­latoires. Les fédéra­tions im­pli­quées y sont re­présentées paritaire­ment.

2 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion d’in­stituer une or­gan­isa­tion aux fédéra­tions com­pétentes pour des struc­tures tari­faires qui s’ap­pli­quent à d’autres traite­ments am­bu­latoires.

3 Si l’or­gan­isa­tion fait dé­faut ou si elle ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences lé­gales, il l’in­stitue pour les fédéra­tions des fourn­is­seurs de presta­tions et celles des as­sureurs.

4 Si les fédéra­tions de fourn­is­seurs de presta­tions et celles des as­sureurs ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur des prin­cipes con­cernant la forme, le fonc­tion­nement et le fin­ance­ment de l’or­gan­isa­tion, le Con­seil fédéral fixe ces prin­cipes, après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions in­téressées.

5 Les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs sont tenus de com­mu­niquer gra­tu­ite­ment à l’or­gan­isa­tion les don­nées né­ces­saires à l’élab­or­a­tion, au dévelop­pe­ment, à l’ad­apt­a­tion et à la main­ten­ance des struc­tures tari­faires pour les traite­ments am­bu­latoires.

6 En cas de man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les don­nées prévue à l’al. 5, le DFI, sur pro­pos­i­tion de l’or­gan­isa­tion, peut pro­non­cer des sanc­tions à l’en­contre des fourn­is­seurs de presta­tions con­cernés. Les sanc­tions sont les suivantes:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.

7 Les struc­tures tari­faires élaborées par l’or­gan­isa­tion et leurs ad­apt­a­tions sont sou­mises par les partenaires tari­faires au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.

160 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesur­es vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 20195765). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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