Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 55a Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires 188

1 Les can­tons lim­it­ent, dans un ou plusieurs do­maines de spé­ci­al­ité ou dans cer­taines ré­gions, le nombre de mé­de­cins qui fourn­is­sent des presta­tions am­bu­latoires à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins. Lor­squ’un can­ton lim­ite le nombre de mé­de­cins, il pré­voit:

a.
que les mé­de­cins ne sont ad­mis que jusqu’à con­cur­rence du nombre max­im­al déter­miné;
b.
que le nombre de mé­de­cins suivants est lim­ité au nombre max­im­al déter­miné:
1.
les mé­de­cins qui ex­er­cent dans le do­maine am­bu­latoire d’un hôpit­al,
2.
les mé­de­cins qui ex­er­cent dans une in­sti­tu­tion visée à l’art. 35, al. 2, let. n.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les critères et les prin­cipes méthod­o­lo­giques pour fix­er les nombres max­im­aux. Il tient compte en par­ticuli­er des flux de pa­tients entre les can­tons et des ré­gions d’ap­pro­vi­sion­nement en soins ain­si que de l’évolu­tion générale du taux d’activ­ité des mé­de­cins.

3 Av­ant de fix­er les nombres max­im­aux de mé­de­cins, le can­ton en­tend les fédéra­tions des fourn­is­seurs de presta­tions, des as­sureurs et des as­surés. Il se co­or­donne avec les autres can­tons pour les fix­er.

4 Les fourn­is­seurs de presta­tions, les as­sureurs et leurs fédéra­tions re­spect­ives com­mu­niquent gra­tu­ite­ment aux autor­ités can­tonales com­pétentes qui en font la de­mande, en plus des don­nées col­lectées en vertu de l’art. 59a, les don­nées né­ces­saires pour fix­er les nombres max­im­aux de mé­de­cins.

5 En cas de lim­it­a­tion des ad­mis­sions à pratiquer dans un can­ton, les mé­de­cins suivants peuvent con­tin­uer de pratiquer:

a.
les mé­de­cins qui ont été ad­mis à pratiquer et qui ont fourni des presta­tions am­bu­latoires à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins av­ant l’en­trée en vi­gueur des nombres max­im­aux;
b.
les mé­de­cins qui ex­er­çaient dans le do­maine am­bu­latoire d’un hôpit­al ou dans une in­sti­tu­tion visée à l’art. 35, al. 2, let. n, av­ant l’en­trée en vi­gueur des nombres max­im­aux, s’ils pour­suivent leur activ­ité dans le do­maine am­bu­latoire du même hôpit­al ou dans la même in­sti­tu­tion.

6 Lor­sque, dans un can­ton, les coûts an­nuels par as­suré dans un do­maine de spé­ci­al­ité aug­men­tent dav­ant­age que les coûts an­nuels des autres do­maines de spé­ci­al­ité dans ce can­ton ou que la moy­enne suisse des coûts an­nuels dans le do­maine de spé­ci­al­ité en ques­tion, le can­ton peut pré­voir qu’aucune nou­velle ad­mis­sion à pratiquer à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins n’est délivrée dans ce do­maine de spé­ci­al­ité.

188 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 23052311; FF 1999 727). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Ad­mis­sion des fourn­is­seurs de presta­tions), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021413; FF 2018 3263).

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