Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)


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Art. 61 Principes

1 L’as­sureur fixe le mont­ant des primes à pay­er par ses as­surés. Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l’as­sureur prélève des primes égales auprès de ses as­surés.

2 L’as­sureur éch­el­onne les mont­ants des primes selon les différences des coûts can­tonaux. Des ex­cep­tions sont pos­sibles pour les ef­fec­tifs très peu im­port­ants. Le lieu de résid­ence de l’as­suré est déter­min­ant.219

2bis L’as­sureur peut éch­el­on­ner les primes selon les ré­gions. Le DFI délim­ite uni­formé­ment les ré­gions ain­si que les différences max­i­m­ales ad­miss­ibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les ré­gions.220

3 Pour les en­fants et les jeunes adultes, l’as­sureur fixe une prime plus basse que celle des autres as­surés; la prime des en­fants doit être in­férieure à celle des jeunes adultes.221

3bis Le Con­seil fédéral peut fix­er les ré­duc­tions de primes visées à l’al. 3.222

4 Pour les as­surés résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni, les primes sont cal­culées en fonc­tion de l’État de résid­ence. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions sur la fix­a­tion et l’en­caisse­ment des primes de ces as­surés.223

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219 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

220 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729).

222 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

223 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

224 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 10721078). An­cien­nement al. 4. Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

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