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Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

Art. 37 Médecins: conditions particulières 109

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions visés à l’art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir trav­aillé pendant au moins trois ans dans un ét­ab­lisse­ment suisse re­con­nu de form­a­tion post­grade, dans le do­maine de spé­ci­al­ité fais­ant l’ob­jet de la de­mande d’ad­mis­sion. Ils dis­posent des com­pétences lin­guistiques né­ces­saires dans la ré­gion dans laquelle ils ex­er­cent, com­pétences sanc­tion­nées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n’est pas né­ces­saire pour les mé­de­cins qui sont tit­u­laires d’un des diplômes suivants:

a.
ma­tur­ité gym­nas­iale suisse dont l’une des dis­cip­lines fon­da­mentales est la langue of­fi­ci­elle de la ré­gion dans laquelle ils ex­er­cent;
b.
diplôme fédéral de mé­de­cine ob­tenu dans la langue of­fi­ci­elle de la ré­gion dans laquelle ils ex­er­cent;
c.
diplôme étranger re­con­nu en vertu de l’art. 15 de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales110 ob­tenu dans la langue of­fi­ci­elle de la ré­gion dans laquelle ils ex­er­cent.

1bis Les can­tons peuvent ex­empter les fourn­is­seurs de presta­tions visés à l’art. 35, al. 2, let. a, tit­u­laires d’un des titres post­grades fédéraux suivants ou d’un titre étranger re­con­nu équi­val­ent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales) de l’ex­i­gence d’avoir trav­aillé pendant au moins trois ans dans un ét­ab­lisse­ment suisse re­con­nu de form­a­tion post­grade si l’of­fre de soins est in­suf­f­is­ante sur leur ter­ritoire dans les do­maines con­cernés:

a.
mé­de­cine in­terne générale comme seul titre post­grade;
b.
mé­de­cin praticien comme seul titre post­grade;
c.
pé­di­atrie;
d.
psy­chi­atrie et psy­chothérapie d’en­fants et d’ad­oles­cents.111

2 Les in­sti­tu­tions visées à l’art. 35, al. 2, let. n, ne sont ad­mises que si les mé­de­cins qui y pratiquent re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues aux al. 1 et 1bis.112

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s’af­fil­ier à une com­mun­auté ou à une com­mun­auté de référence cer­ti­fiées au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient (LDEP)113.114

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Ad­mis­sion des fourn­is­seurs de presta­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).

110 RS 811.11

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’avoir ex­er­cé pendant trois ans), en vi­gueur du 18 mars 2023 au 31 déc. 2027 (RO 2023 134; FF 2022 3125; 2023 343).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’avoir ex­er­cé pendant trois ans), en vi­gueur du 18 mars 2023 au 31 déc. 2027 (RO 2023 134; FF 2022 3125; 2023 343).

113 RS 816.1

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Fin­ance­ment trans­itoire, con­sente­ment et ac­cès aux ser­vices de recher­che de don­nées), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).