1 Le représentant de l’organe compétent est tenu d’informer le prévenu qu’il peut s’opposer à la procédure de l’amende d’ordre.
2 Si le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre, une procédure pénale ordinaire est engagée; l’art. 15, al. 3, LVA33 est réservé.