Loi
|
Art. 1 Principes
1 Est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l’amende d’ordre) quiconque commet une contravention:
2 La procédure de l’amende d’ordre n’est applicable qu’aux contraventions figurant dans les listes établies en vertu de l’art. 15. 3 Elle n’est pas applicable aux contraventions qui sont poursuivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25. 4 Le montant maximal de l’amende d’ordre est de 300 francs. 5 Il n’est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu. 16 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 5821; 2021 878ch. III 2; FF 2020 8505; 2021 2515). 22 Introduit par l’art. 4 de la LF du 29 sept. 2023 sur l’interdiction de se dissimuler le visage, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 620; FF 2022 2668). 24 Phrase introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). |