1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 2Organes compétents
1 L’amende d’ordre est perçue par les organes de police et les autorités chargés de l’application des lois visées à l’art. 1, al. 1, let. a, et des ordonnances d’exécution de ces lois. Les cantons désignent les organes compétents pour la percevoir.
2 Dans les cas où le droit fédéral lui attribue des compétences de contrôle dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, let. a, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est autorisé à percevoir des amendes d’ordre en cas d’infraction. Il transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement.26
3 Le représentant de l’organe compétent doit justifier de sa qualité envers le prévenu.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).