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Loi
sur les amendes d’ordre1*
(LAO)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Organes compétents

1 L’amende d’or­dre est per­çue par les or­ganes de po­lice et les autor­ités char­gés de l’ap­plic­a­tion des lois visées à l’art. 1, al. 1, let. a, et des or­don­nances d’ex­écu­tion de ces lois. Les can­tons désignent les or­ganes com­pétents pour la per­ce­voir.

2 Dans les cas où le droit fédéral lui at­tribue des com­pétences de con­trôle dans les do­maines visés à l’art. 1, al. 1, let. a, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières est autor­isé à per­ce­voir des amendes d’or­dre en cas d’in­frac­tion. Il trans­met le dossier à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente lor­sque l’amende d’or­dre n’est pas payée im­mé­di­ate­ment.26

3 Le re­présent­ant de l’or­gane com­pétent doit jus­ti­fi­er de sa qual­ité en­vers le prévenu.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).