Loi
sur les amendes d’ordre1*
(LAO)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 5 Concours d’infractions

1 Lor­squ’une per­sonne com­met, par un ou plusieurs act­es sim­ul­tanés, plusieurs con­tra­ven­tions auxquelles la procé­dure de l’amende d’or­dre s’ap­plique, les mont­ants des amendes cor­res­pond­antes sont ad­di­tion­nés et une amende glob­ale est in­f­ligée. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions lor­sque deux dis­pos­i­tions ou plus vis­ent le même but de pro­tec­tion.

2 Si le mont­ant escompté de l’amende glob­ale ex­cède 600 francs, toutes les in­frac­tions sont jugées dans la procé­dure pénale or­din­aire.

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