Loi
|
Art. 7 Responsabilité du détenteur du véhicule
1 Si le conducteur d’un véhicule n’a pas été intercepté ou appréhendé lors de l’infraction à la LCR31, à l’une de ses ordonnances d’exécution ou à la LVA32, l’amende est établie au nom de la personne physique ou morale inscrite comme détenteur du véhicule dans le permis de circulation.33 2 L’amende est notifiée par écrit au détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation. Le détenteur du véhicule dispose d’un délai de 30 jours pour la payer. 3 S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée. 4 S’il communique le nom et l’adresse de la personne qui a commis l’infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l’encontre de cette personne. 5 Si l’identité de la personne qui a commis l’infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l’amende, sauf s’il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu’il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l’empêcher. 33 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). BGE
145 IV 252 (6B_855/2018) from 15. Mai 2019
Regeste: Art. 1 Abs. 2 StPO; Form der Zustellung im Ordnungsbussenverfahren. Weder das Ordnungsbussengesetz noch die Ordnungsbussenverordnung enthalten Zustellungsvorschriften (E. 1.6). Für das Ordnungsbussenverfahren sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung grundsätzlich nicht anwendbar (E. 1.6.2). Im Sinne eines qualifizierten Schweigens hat der Gesetzgeber bewusst darauf verzichtet, im Ordnungsbussengesetz eine eigene Zustellungsregelung vorzusehen oder einen Verweis auf die Zustellvorschriften der StPO einzufügen. Somit besteht im Ordnungsbussenverfahren keine besonders geregelte Zustellung im Sinne von BGE 144 IV 57 (E. 1.7). |