1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 7Responsabilité du détenteur du véhicule
1 Si le conducteur d’un véhicule n’a pas été intercepté ou appréhendé lors de l’infraction à la LCR31, à l’une de ses ordonnances d’exécution ou à la LVA32, l’amende est établie au nom de la personne physique ou morale inscrite comme détenteur du véhicule dans le permis de circulation.33
2 L’amende est notifiée par écrit au détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation. Le détenteur du véhicule dispose d’un délai de 30 jours pour la payer.
3 S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée.
4 S’il communique le nom et l’adresse de la personne qui a commis l’infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l’encontre de cette personne.
5 Si l’identité de la personne qui a commis l’infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l’amende, sauf s’il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu’il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l’empêcher.