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Loi
sur les amendes d’ordre1*
(LAO)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 7 Responsabilité du détenteur du véhicule

1 Si le con­duc­teur d’un véhicule n’a pas été in­ter­cepté ou ap­préhendé lors de l’in­frac­tion à la LCR31, à l’une de ses or­don­nances d’ex­écu­tion ou à la LVA32, l’amende est ét­ablie au nom de la per­sonne physique ou mor­ale in­scrite comme déten­teur du véhicule dans le per­mis de cir­cu­la­tion.33

2 L’amende est no­ti­fiée par écrit au déten­teur du véhicule fig­ur­ant dans le per­mis de cir­cu­la­tion. Le déten­teur du véhicule dis­pose d’un délai de 30 jours pour la pay­er.

3 S’il ne paie pas l’amende dans le délai pre­scrit, une procé­dure pénale or­din­aire est en­gagée.

4 S’il com­mu­nique le nom et l’ad­resse de la per­sonne qui a com­mis l’in­frac­tion, la procé­dure prévue aux al. 2 et 3 est en­gagée à l’en­contre de cette per­sonne.

5 Si l’iden­tité de la per­sonne qui a com­mis l’in­frac­tion ne peut être ét­ablie sans ef­forts dis­pro­por­tion­nés, le déten­teur du véhicule ob­tient un délai de 30 jours pour pay­er l’amende, sauf s’il peut faire valoir de man­ière con­vain­cante dans la procé­dure pénale or­din­aire que son véhicule a été util­isé in­dépen­dam­ment de sa volonté et qu’il avait pris toutes les mesur­es de di­li­gence né­ces­saires pour l’em­pêch­er.

31 RS 741.01

32 RS 741.71

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).