Loi fédérale
sur l’approvisionnement économique du pays
(Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)

du 17 juin 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 39 Assurance et réassurance

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er une couver­ture d’as­sur­ance et de réas­sur­ance si le marché n’en pro­pose pas ou s’il le fait à des con­di­tions pro­hib­it­ives. Elle peut pro­poser une couver­ture pour les ob­jets suivants:

a.
les bi­ens et ser­vices vitaux;
b.
les moy­ens de trans­port vitaux;
c.
les en­trepôts.

2 Elle peut ac­cord­er une couver­ture d’as­sur­ance contre les risques de guerre ou les risques as­similés tels que la pira­ter­ie, les émeutes et le ter­ror­isme.

3 Le Con­seil fédéral règle l’éten­due et le champ d’ap­plic­a­tion des couver­tures d’assu­rance et de réas­sur­ance; il fixe le mo­ment à partir duquel elles en­trent en vi­gueur et le mo­ment à partir duquel elles couvrent les dom­mages.

4 La Con­fédéra­tion ac­corde ses couver­tures selon les prin­cipes usuels dans les assu­rances privées et contre verse­ment d’une prime. Elle ne peut déro­ger à ces prin­cipes que s’ils rendent im­possible une couver­ture d’as­sur­ance pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

5 L’OFAE fixe dans le con­trat d’as­sur­ance le mont­ant des primes et les con­di­tions ap­plic­ables. La prime est cal­culée not­am­ment en fonc­tion des risques, de l’éten­due de la couver­ture et de la durée de l’as­sur­ance.

6 L’OFAE peut faire ap­pel à des ét­ab­lisse­ments d’as­sur­ance privés, agréés en Suisse, pour ré­gler les as­pects tech­niques de l’as­sur­ance.

7 Les primes et moy­ens en­cais­sés sont in­té­grés dans les comptes an­nuels de la Con­fédéra­tion pour être af­fectés à la couver­ture des dom­mages. Les fonds af­fectés produis­ent des in­térêts.

8 Si les avoirs du fonds ne suf­fis­ent pas à couv­rir les dom­mages, la Con­fédéra­tion avance la somme man­quante avec ses moy­ens fin­an­ci­ers généraux. Cette avance doit être rem­boursée au moy­en des re­cettes des primes.

BGE

135 II 38 (2C_376/2008) from 2. Dezember 2008
Regeste: Art. 102 BV, Art. 83 lit. j BGG, Art. 31, 33 und 34 VGG, Art. 5 VwVG, Art. 10 Abs. 2, Art. 38, 39 und 41 LVG, Art. 11 Abs. 2 Vorratshaltungsverordnung; Rechtsnatur der Genehmigung (bzw. deren Widerrufs) von Reglementsbestimmungen eines dezentralen Verwaltungsträgers. Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht gegen einen Nichteintretensentscheid des Bundesverwaltungsgerichts (E. 1). Gegen Entscheide eines Bundesamts über die Genehmigung von Reglementsbestimmungen eines externen Verwaltungsträgers kann von diesem beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden (E. 2-4).

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