Loi fédérale
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Art. 39 Assurance et réassurance
1 La Confédération peut octroyer une couverture d’assurance et de réassurance si le marché n’en propose pas ou s’il le fait à des conditions prohibitives. Elle peut proposer une couverture pour les objets suivants:
2 Elle peut accorder une couverture d’assurance contre les risques de guerre ou les risques assimilés tels que la piraterie, les émeutes et le terrorisme. 3 Le Conseil fédéral règle l’étendue et le champ d’application des couvertures d’assurance et de réassurance; il fixe le moment à partir duquel elles entrent en vigueur et le moment à partir duquel elles couvrent les dommages. 4 La Confédération accorde ses couvertures selon les principes usuels dans les assurances privées et contre versement d’une prime. Elle ne peut déroger à ces principes que s’ils rendent impossible une couverture d’assurance pour l’approvisionnement économique du pays. 5 L’OFAE fixe dans le contrat d’assurance le montant des primes et les conditions applicables. La prime est calculée notamment en fonction des risques, de l’étendue de la couverture et de la durée de l’assurance. 6 L’OFAE peut faire appel à des établissements d’assurance privés, agréés en Suisse, pour régler les aspects techniques de l’assurance. 7 Les primes et moyens encaissés sont intégrés dans les comptes annuels de la Confédération pour être affectés à la couverture des dommages. Les fonds affectés produisent des intérêts. 8 Si les avoirs du fonds ne suffisent pas à couvrir les dommages, la Confédération avance la somme manquante avec ses moyens financiers généraux. Cette avance doit être remboursée au moyen des recettes des primes. BGE
135 II 38 (2C_376/2008) from 2. Dezember 2008
Regeste: Art. 102 BV, Art. 83 lit. j BGG, Art. 31, 33 und 34 VGG, Art. 5 VwVG, Art. 10 Abs. 2, Art. 38, 39 und 41 LVG, Art. 11 Abs. 2 Vorratshaltungsverordnung; Rechtsnatur der Genehmigung (bzw. deren Widerrufs) von Reglementsbestimmungen eines dezentralen Verwaltungsträgers. Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht gegen einen Nichteintretensentscheid des Bundesverwaltungsgerichts (E. 1). Gegen Entscheide eines Bundesamts über die Genehmigung von Reglementsbestimmungen eines externen Verwaltungsträgers kann von diesem beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden (E. 2-4). |