Loi fédérale
sur l’approvisionnement économique du pays
(Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)

du 17 juin 2016 (État le 1 juin 2023)er


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Art. 22 Impôts et autres taxes publiques

1 L’as­si­ette des im­pôts dir­ects prélevés par la Con­fédéra­tion et les can­tons sur les bi­ens qui font l’ob­jet d’un con­trat de stock­age ob­lig­atoire autor­ise les cor­rec­tions de valeur fisc­ale suivantes:

a.
pour les réserves ob­lig­atoires (art. 11), 50 % au plus du prix de base;
b.
pour les réserves com­plé­mentaires (art. 14), 80 % au plus du prix d’achat ou du prix de re­vi­ent; si le prix ef­fec­tif de la marchand­ise est in­férieur, il sert de base pour cal­culer la cor­rec­tion de valeur.

2 La tax­a­tion des réserves lat­entes dé­coulant des cor­rec­tions de valeur visées à l’al. 1 a lieu lors de la dis­sol­u­tion de celles-ci.

3 Si, après une modi­fic­a­tion du con­trat ef­fec­tuée par l’OFAE, les réserves ne sont plus sou­mises au stock­age ob­lig­atoire, la dis­sol­u­tion des cor­rec­tions de valeur qui ne se jus­ti­fi­ent plus peut être ré­partie de façon linéaire sur trois péri­odes fisc­ales au plus. Si le pro­priétaire d’une réserve ob­lig­atoire dis­sout volontaire­ment les cor­rec­tions de valeur, il n’a pas le droit de procéder à une ré­par­ti­tion.

4 La con­sti­tu­tion de réserves ob­lig­atoires n’est sou­mise à aucun droit de timbre.

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