Loi fédérale
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Art. 22 Impôts et autres taxes publiques
1 L’assiette des impôts directs prélevés par la Confédération et les cantons sur les biens qui font l’objet d’un contrat de stockage obligatoire autorise les corrections de valeur fiscale suivantes:
2 La taxation des réserves latentes découlant des corrections de valeur visées à l’al. 1 a lieu lors de la dissolution de celles-ci. 3 Si, après une modification du contrat effectuée par l’OFAE, les réserves ne sont plus soumises au stockage obligatoire, la dissolution des corrections de valeur qui ne se justifient plus peut être répartie de façon linéaire sur trois périodes fiscales au plus. Si le propriétaire d’une réserve obligatoire dissout volontairement les corrections de valeur, il n’a pas le droit de procéder à une répartition. 4 La constitution de réserves obligatoires n’est soumise à aucun droit de timbre. |