Loi fédérale
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Art. 25 Droit de gage
1 Si le propriétaire d’une réserve obligatoire fait l’objet d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d’un gage constitué sur sa réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à une indemnisation, la Confédération a la qualité de créancier gagiste de premier rang ne participant pas à la poursuite pour ses créances garanties. 2 Les tiers ayant des droits sur la réserve obligatoire en vertu de contrats ou de dispositions légales peuvent faire valoir leurs créances directement après la Confédération et, le cas échéant, après le fonds de garantie. 3 Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les créances compensatrices du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite. BGE
135 II 38 (2C_376/2008) from 2. Dezember 2008
Regeste: Art. 102 BV, Art. 83 lit. j BGG, Art. 31, 33 und 34 VGG, Art. 5 VwVG, Art. 10 Abs. 2, Art. 38, 39 und 41 LVG, Art. 11 Abs. 2 Vorratshaltungsverordnung; Rechtsnatur der Genehmigung (bzw. deren Widerrufs) von Reglementsbestimmungen eines dezentralen Verwaltungsträgers. Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht gegen einen Nichteintretensentscheid des Bundesverwaltungsgerichts (E. 1). Gegen Entscheide eines Bundesamts über die Genehmigung von Reglementsbestimmungen eines externen Verwaltungsträgers kann von diesem beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden (E. 2-4). |