Loi fédérale
sur l’approvisionnement économique du pays
(Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)

du 17 juin 2016 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 41 Restitution et dévolution à la Confédération

1 Une en­tre­prise qui a reçu des aides fin­an­cières peut être tenue de les rem­bours­er, qu’elle ait com­mis un acte pun­iss­able ou non, si elles lui ont été ac­cordées à tort ou si, mal­gré une som­ma­tion, l’en­tre­prise ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions qui lui ont été im­posées.

2 Les marchand­ises et les av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux ob­tenus ou ac­cordés en vi­ol­a­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou de dé­cisions ou con­trats qui en dé­cou­lent sont dé­vol­us à la Con­fédéra­tion, que cette vi­ol­a­tion soit pun­iss­able ou non.

3 Si une en­tre­prise a ob­tenu il­li­cite­ment un av­ant­age grâce à des marchand­ises ou des valeurs pat­ri­mo­niales qu’elle ne pos­sède plus, la Con­fédéra­tion a droit à une créance com­pensatrice d’un mont­ant équi­val­ent.

4 Les tiers qui, sans avoir com­mis de faute, ont été lésés par le com­porte­ment d’en­tre­prises tenues de leur restituer une marchand­ise ou un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al peuvent ex­i­ger leur part auprès de l’OFAE.

5 La resti­tu­tion et la dé­volu­tion au sens du présent art­icle priment la con­fis­ca­tion au sens des art. 70 à 72 du code pén­al8.

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