Loi fédérale
sur l’approvisionnement économique du pays
(Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)


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Art. 5 Mandat

1 Le Con­seil fédéral charge l’or­gan­isa­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays (Ap­pro­vi­sion­nement économique du pays) d’ef­fec­tuer des pré­par­at­ifs pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou im­min­ente.4

2 Les pré­par­at­ifs ne doivent pas pro­voquer une dis­tor­sion de la con­cur­rence.5

3 Le Conseil fédéral veille à la coordination entre les départements. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est le département responsable.

4 Si les mesur­es que les mi­lieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suf­f­is­antes, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les en­tre­prises qui ont une im­port­ance par­ticulière pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays à pren­dre des dis­pos­i­tions pour as­surer leurs ca­pa­cités de pro­duc­tion, de trans­form­a­tion et de liv­rais­on, not­am­ment à pré­parer des mesur­es tech­niques et ad­min­is­trat­ives.

5 Les activ­ités d’autres autor­ités des­tinées à garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en bi­ens et ser­vices vitaux sont réser­vées.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).

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