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Art. 5 Mandat
1 Le Conseil fédéral charge l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (Approvisionnement économique du pays) d’effectuer des préparatifs pour garantir l’approvisionnement du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.4 2 Les préparatifs ne doivent pas provoquer une distorsion de la concurrence.5 3 Le Conseil fédéral veille à la coordination entre les départements. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est le département responsable. 4 Si les mesures que les milieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suffisantes, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui ont une importance particulière pour l’approvisionnement économique du pays à prendre des dispositions pour assurer leurs capacités de production, de transformation et de livraison, notamment à préparer des mesures techniques et administratives. 5 Les activités d’autres autorités destinées à garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812). |
