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Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)

Art. 15 Coûts de réseau imputables

1 Les coûts de réseau im­put­ables en­globent les coûts d’ex­ploit­a­tion et les coûts de cap­it­al d’un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace ain­si que, à titre ex­cep­tion­nel, les coûts de mesur­es novatrices pour des réseaux in­tel­li­gents dans la mesure où ils présen­tent les fonc­tion­nal­ités déter­minées par le Con­seil fédéral. Ils com­prennent un bénéfice d’ex­ploit­a­tion ap­pro­prié.23

2 On en­tend par coûts d’ex­ploit­a­tion les coûts des presta­tions dir­ecte­ment liées à l’ex­ploit­a­tion des réseaux. En font not­am­ment partie:

a.
les coûts des ser­vices-sys­tème;
b.
les coûts de l’en­tre­tien des réseaux;
c.
les in­dem­nités ac­cordées pour l’oc­troi de droits et de ser­vitudes en li­en avec l’ex­ploit­a­tion du réseau.24

3 Les coûts de cap­it­al doivent être déter­minés sur la base des coûts ini­ti­aux d’achat ou de con­struc­tion des in­stall­a­tions existantes. Sont seuls im­put­ables en tant que coûts de cap­it­al:

a.
les amor­t­isse­ments compt­ables;
b.
les in­térêts cal­culés sur les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des réseaux.

3bis Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions et l’éten­due de l’im­put­ablité ain­si que l’at­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al pour:

a.
les coûts des sys­tèmes de mesure, de com­mande et de réglage in­tel­li­gents, y com­pris cer­tains coûts de sens­ib­il­isa­tion dans le do­maine de la ré­duc­tion de la con­som­ma­tion;
b.
les coûts des mesur­es d’in­form­a­tion né­ces­saires et spé­ci­fiques au pro­jet prises par le ges­tion­naire de réseau dans le cas des pro­jets sou­mis à ap­prob­a­tion selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les in­stall­a­tions élec­triques25;
c.
les émolu­ments ver­sés par le ges­tion­naire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les in­stall­a­tions élec­triques;
d.
les coûts des mesur­es novatrices selon l’al. 1.26

4 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les bases de cal­cul des coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al;
b.
les prin­cipes ré­gis­sant la ré­per­cus­sion des coûts ain­si que des re­devances et des presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques de man­ière uni­forme et con­forme au prin­cipe de l’ori­gine des coûts, en ten­ant compte de l’in­jec­tion d’élec­tri­cité à des niveaux de ten­sion in­férieurs.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

25 RS 734.0

26 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).