Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier

1 Si la de­mande de trans­port trans­front­ali­er dé­passe les dispon­ib­il­ités du réseau, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port peut at­tribuer les ca­pa­cités dispon­ibles selon des procé­dures axées sur les règles du marché, tell­es que la mise aux en­chères. L’El­Com peut ré­gler la procé­dure.

2 Lors de l’at­tri­bu­tion de ca­pa­cités au niveau du réseau de trans­port trans­front­ali­er, les liv­rais­ons re­posant sur des con­trats d’achat et de fourniture in­ter­na­tionaux con­clus av­ant le 31 oc­tobre 2002 ont la pri­or­ité. Les liv­rais­ons proven­ant de cent­rales hy­droélec­triques trans­front­alières ont égale­ment la pri­or­ité, pour autant que le trans­port trans­front­ali­er soit né­ces­saire pour as­surer les parts de souveraineté re­spect­ives.28

3 L’util­isa­tion d’une ca­pa­cité at­tribuée ne peut être re­streinte que si la sé­cur­ité du réseau de trans­port est com­prom­ise et que la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port ne peut re­courir à aucune autre mesure rais­on­nable­ment exi­gible et économique­ment sup­port­able pour équi­lib­rer la charge du réseau.

4 Une ca­pa­cité at­tribuée qui n’est pas util­isée doit être réat­tribuée selon une procé­dure axée sur les règles du marché.

5 Les re­cettes proven­ant de procé­dures d’at­tri­bu­tion axées sur les règles du marché doivent ser­vir à:

a.
couv­rir les coûts de la fourniture trans­front­alière d’élec­tri­cité ne pouv­ant pas être dir­ecte­ment im­putés à un con­som­mateur spé­ci­fique, not­am­ment les coûts de main­tien de la dispon­ib­il­ité de la ca­pa­cité at­tribuée;
b.
couv­rir les dépenses né­ces­saires au main­tien ou à l’ex­ten­sion du réseau de trans­port;
c.
couv­rir les coûts im­put­ables du réseau de trans­port au sens de l’art. 15.

6 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions lim­itées dans le temps con­cernant l’ac­cès au réseau et le cal­cul des coûts de réseau im­put­ables afin d’en­cour­ager le dévelop­pe­ment de la ca­pa­cité du réseau de trans­port trans­front­ali­er.29

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

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