Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 29

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus ce­lui qui, délibéré­ment:

a.
ne ré­per­cute pas ou pas suf­f­is­am­ment les ré­duc­tions de prix (art. 6);
b.
ne procède pas ou pas cor­recte­ment à la sé­par­a­tion compt­able et jur­idique du sec­teur réseau des autres sec­teurs, ou util­ise pour d’autres sec­teurs d’activ­ité les in­form­a­tions ob­tenues dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion du réseau (art. 10 et 33, al. 1);
c.
ne sé­pare pas ou pas cor­recte­ment le sec­teur réseau des autres sec­teurs d’activ­ité dans la compt­ab­il­ité ana­lytique (art. 11);
d.
ne compt­ab­il­ise pas ou pas cor­recte­ment la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau, ou prélève illé­gale­ment une taxe pour le change­ment de fourn­is­seur (art. 12);
e.
re­fuse l’ac­cès au réseau en vi­ol­a­tion du droit (art. 13);
f.
re­fuse de fournir les in­form­a­tions de­mandées par les autor­ités com­pétentes ou fournit des in­form­a­tions in­ex­act­es (art. 25, al. 1);
g.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able, ou contre­vi­ent à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace des sanc­tions pénales prévues par le présent art­icle.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, l’amende peut at­teindre 20 000 francs.

3 L’OFEN pour­suit et juge les in­frac­tions con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if47.

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