1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, délibérément:
- a.
- ne répercute pas ou pas suffisamment les réductions de prix (art. 6);
- b.
- ne procède pas ou pas correctement à la séparation comptable et juridique du secteur réseau des autres secteurs, ou utilise pour d’autres secteurs d’activité les informations obtenues dans le cadre de l’exploitation du réseau (art. 10 et 33, al. 1);
- c.
- ne sépare pas ou pas correctement le secteur réseau des autres secteurs d’activité dans la comptabilité analytique (art. 11);
- d.
- ne comptabilise pas ou pas correctement la rémunération pour l’utilisation du réseau, ou prélève illégalement une taxe pour le changement de fournisseur (art. 12);
- e.
- refuse l’accès au réseau en violation du droit (art. 13);
- f.
- refuse de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou fournit des informations inexactes (art. 25, al. 1);
- g.
- enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.
2 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende peut atteindre 20 000 francs.
3 L’OFEN poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif47.