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Art. 29
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, délibérément:
2 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende peut atteindre 20 000 francs. 3 L’OFEN poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif47. |