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Art. 32 Disposition transitoire sur les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché
Les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché au sens de l’art. 17, al. 5, peuvent aussi être utilisées pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour couvrir d’autres coûts du réseau de transport, notamment l’indemnisation des propriétaires du réseau de transport en fonction des risques. |