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Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)

Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement

1 Les can­tons désignent les zones de desserte des ges­tion­naires de réseau opérant sur leur ter­ritoire. L’at­tri­bu­tion d’une zone de desserte doit se faire de man­ière trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire; elle peut être liée à un con­trat de presta­tion des­tiné au ges­tion­naire de réseau.6

2 Dans leur zone de desserte, les ges­tion­naires de réseau sont tenus de rac­cord­er au réseau élec­trique tous les con­som­mateurs fin­aux se trouv­ant en zone à bâtir, les bi­ens-fonds et les groupes d’hab­it­a­tions habités à l’an­née situés en de­hors de cette zone ain­si que tous les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité.

3 Les can­tons peuvent ob­li­ger les ges­tion­naires de réseau opérant sur leur ter­ritoire à rac­cord­er égale­ment des con­som­mateurs fin­aux situés en de­hors de leur zone de desserte.

4 Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions ré­gis­sant le rac­cor­de­ment hors de la zone à bâtir ain­si que les con­di­tions et les coûts de ce rac­cor­de­ment.

5 Le Con­seil fédéral fixe des règles trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires pour l’at­tri­bu­tion d’un niveau de ten­sion don­né aux con­som­mateurs fin­aux. Il peut fix­er des règles cor­res­pond­antes pour les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité et les ges­tion­naires de réseau. Il peut, en cas de change­ment de rac­cor­de­ments, con­traindre les con­som­mateurs fin­aux et les ges­tion­naires de réseau à as­sumer leur part des coûts de cap­it­al d’in­stall­a­tions qui ne sont plus que parti­elle­ment, voire plus du tout util­isées, et à com­penser, pour une durée déter­minée, la di­minu­tion des rémun­éra­tions ver­sées pour l’util­isa­tion du réseau.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil­let 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).